Art. 911 Code civil

Nullité des libéralités aux incapables - Art. 911

Art. 911 annule toute donation ou legs à un incapable (même déguisé ou via interposés); présomption de parents, enfants, conjoint comme interposés.

Texte officiel Art. 911 Code civil — France

Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 911 du Code civil déclare nulle toute libéralité (donation ou legs) faite à une personne physique ou morale qui frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit. Peu importe que la libéralité soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux (par exemple une vente à bas prix) ou faite sous le nom d'une autre personne (physique ou morale) servant d'interposé.

Certaines personnes sont présumées interposées, sauf preuve contraire : les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. Cela signifie que si une libéralité est faite à l'un de ces proches, la loi considère qu'elle est en réalité destinée à la personne incapable – et donc nulle.

Cette présomption peut être renversée si le bénéficiaire prouve que la libéralité lui est bien personnelle et non destinée à contourner l'incapacité.

Quand il s'applique

  • Un majeur sous tutelle vend sa maison à un prix très inférieur à sa valeur à son propre enfant ; la vente peut être requalifiée en donation déguisée et annulée.
  • Un patient lègue une somme d'argent à l'épouse de son médecin traitant, alors que le médecin lui-même est frappé d'incapacité de recevoir (article 909).
  • Une personne morale (association) qui ne peut recevoir à titre gratuit se voit attribuer un bien par l'intermédiaire d'un de ses membres, lequel est présumé interposé.
  • Un parent fait donation à son enfant mineur, mais en réalité l'enfant n'est qu'un prête-nom pour un grand-parent incapable de recevoir.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 911 ne régit pas la capacité de recevoir des mineurs en général ; celle-ci est prévue aux articles 906 et suivants.
  • Il ne couvre pas les libéralités faites directement aux établissements de santé ou aux associations cultuelles, qui sont régies par les articles 910 et 910-1.
  • Il ne s'applique pas aux donations consenties par une personne incapable de disposer (par exemple un mineur) – ce sont les articles 901, 903, 904 qui traitent de l'incapacité de disposer.

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