Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et ma
6 articles
- Art. 93 État civil des militaires en opération L'art. 93 régit l'état civil des militaires en opération. Naissance à déclarer sous dix jours, décès constatables sur attestation de deux déclarants.
- Art. 95 Registre spécial pour mariages militaires L'article 95 impose un registre spécial pour les mariages de l'article 93 al. 2 et 3, avec tenue fixée par le ministre de la défense.
- Art. 96 Publications de mariage pour militaires Art. 96 : publications de mariage pour les militaires : au dernier domicile et dans l'unité, selon arrêté du ministre de la défense.
- Art. 96-1 Mariage militaire en temps de guerre Art. 96-1: mariage par procuration ou posthume des militaires (guerre/OPEX), sur autorisation conjointe du garde des sceaux et ministre de la défense.
- Art. 96-2 Effets du mariage rétroactifs (art. 96-1 Le mariage célébré en vertu de l'article 96-1 produit ses effets dès la date de réception du consentement du futur époux.
- Art. 97 Rectification des actes de décès des armées L'article 97 permet la rectification administrative des actes de décès établis par l'autorité militaire ou civile pour les militaires et civils assimilés.