Art. 96-1 Code civil

Mariage militaire en temps de guerre - Art. 96-1

Art. 96-1: mariage par procuration ou posthume des militaires (guerre/OPEX), sur autorisation conjointe du garde des sceaux et ministre de la défense.

Texte officiel Art. 96-1 Code civil — France

En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'Etat, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après : 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ; 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l' article 93 ; 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ; 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage. Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet le mariage des militaires, marins de l'État et personnes embarquées ou employées à la suite des armées, en cas de guerre ou d'opérations militaires hors du territoire national. Le futur époux n'a pas à comparaître en personne et peut même être décédé, à condition que son consentement ait été constaté selon l'une des quatre formes prévues.

Le consentement peut être dressé par l'officier d'état civil du lieu de résidence (sur le territoire national), par les officiers désignés à l'article 93 (hors territoire ou si le service n'est plus assuré), ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises ou étrangères pour les prisonniers de guerre ou internés. Il peut aussi l'être par deux officiers ou sous-officiers français, ou un officier assisté de deux témoins. L'acte de consentement est lu au moment de la célébration.

Les actes de procuration et de consentement au mariage des enfants mineurs peuvent être établis dans les mêmes conditions. La mise en œuvre est fixée par voie réglementaire.

Quand il s'applique

  • Un soldat en mission à l'étranger souhaite se marier par procuration sans pouvoir rentrer.
  • Un militaire prisonnier de guerre a donné son consentement écrit, puis décède avant la cérémonie.
  • Un marin de l'État embarqué sur un bâtiment de guerre veut épouser sa fiancée sans comparaître.
  • Des parents militaires en opération donnent procuration pour le mariage de leur enfant mineur.
  • Un militaire interné dans un pays étranger fait constater son consentement par un diplomate français.

Ce que cet article ne dit pas

  • Ceci ne s'applique pas aux mariages de civils, sauf s'ils sont employés à la suite des armées.
  • Cela ne concerne pas les opérations militaires sur le territoire national en temps de paix.
  • Cela ne permet pas le mariage sans aucun consentement préalablement constaté, même en cas de décès.
  • Cela n'autorise pas le mariage sans l'autorisation conjointe des deux ministres.

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