Chapitre IV : De l'action à fins de subsides
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- Art. 342 Action en subsides pour enfant sans filiation L'article 342 permet à un enfant sans filiation paternelle de réclamer des subsides. L'action s'exerce pendant sa minorité ou dix ans après sa majorité.
- Art. 342-2 Calcul des subsides pour enfant Les subsides sont fixés selon besoins de l'enfant, ressources du débiteur et situation familiale. Pension possible après majorité si besoin sans faute.
- Art. 342-4 Preuve d'impossibilité de paternité L'article 342-4 permet au défendeur d'une action en subsides d'écarter la demande en prouvant par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
- Art. 342-5 Charge des subsides transmise à la succession La charge des subsides (pension alimentaire) due par le débiteur décédé se transmet à sa succession, selon les règles de l'article 767 du code civil.
- Art. 342-6 Art. 327 al. 2 et 328 pour action subsides L'art. 342-6 rend applicables les art. 327 al. 2 et 328 à l'action à fins de subsides, étendant ces règles aux demandes de subsides.
- Art. 342-7 Empêchements à mariage dus aux subsides Le jugement allouant des subsides crée les empêchements à mariage des art. 161-164 entre le débiteur, le bénéficiaire et les parents ou le conjoint de l'autre.
- Art. 342-8 Subsides et recherche de paternité Le jugement de subsides n'empêche pas une action en paternité ultérieure. Si la paternité est établie avec un autre, les subsides cessent.