Art. 342-8 Code civil

Subsides et recherche de paternité Art. 342-8

Le jugement de subsides n'empêche pas une action en paternité ultérieure. Si la paternité est établie avec un autre, les subsides cessent.

Texte officiel Art. 342-8 Code civil — France

La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 342-8 règle le rapport entre une action à fins de subsides et une action ultérieure en recherche de paternité. Il dispose que la chose jugée sur la première action n'oppose aucune fin de non-recevoir à la seconde. Cela signifie qu'un jugement qui alloue des subsides ne peut pas être invoqué pour bloquer une demande ultérieure visant à établir la paternité d'un homme.

En outre, si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'égard d'un autre homme que le débiteur des subsides, les subsides cessent d'avoir effet. Le débiteur n'est donc plus tenu de verser la pension.

Quand il s'applique

  • Une mère obtient des subsides d'un homme présumé père, puis découvre des preuves qu'un autre homme est le père biologique. Elle peut assigner ce dernier en recherche de paternité sans que le premier jugement fasse obstacle.
  • Un homme verse des subsides pendant plusieurs années. Un test ADN démontre qu'il n'est pas le père. Les subsides cessent et la mère peut poursuivre le père réel.
  • Un enfant bénéficiaire de subsides voit sa paternité établie par jugement à l'égard d'un tiers. Le débiteur initial des subsides est libéré du paiement.
  • Un homme qui paie des subsides est assigné en recherche de paternité. Il ne peut pas opposer l'autorité de la chose jugée du précédent jugement de subsides.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le montant des subsides ni leur mode de calcul (cf. art. 342-2).
  • La transmission de l'obligation de subsides à la succession du débiteur (cf. art. 342-5).
  • Les effets du jugement de subsides au-delà de la fin de non-recevoir, comme les obligations réciproques entre débiteur et bénéficiaire (cf. art. 342-7).
  • Les cas où la filiation est déjà établie ; l'action à fins de subsides n'est ouverte qu'à l'enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie (art. 342).

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