Art. 342-4 Code civil

Preuve d'impossibilité de paternité - Art. 342-4

L'article 342-4 permet au défendeur d'une action en subsides d'écarter la demande en prouvant par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.

Texte officiel Art. 342-4 Code civil — France

Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique dans le cadre d'une action en subsides prévue à l'article 342. Le défendeur (la personne poursuivie) peut écarter la demande en prouvant qu'il ne peut être le père de l'enfant. La preuve peut être apportée par tous moyens : documents, témoignages, expertises génétiques, etc.

Il s'agit d'une défense spécifique. Le défendeur n'a pas à prouver qu'il n'est pas le père au sens juridique, mais qu'il ne peut pas l'être matériellement (par exemple, absence de relation, stérilité, éloignement géographique). Si la preuve est rapportée, la demande en subsides est rejetée.

Cette disposition ne crée pas une présomption, mais offre une voie pour contester la demande avant même que la filiation ne soit établie.

Quand il s'applique

  • Un homme assigné en paiement de subsides par une femme qui affirme qu'il est le père de son enfant. Il produit un test ADN excluant toute paternité.
  • Un homme prouve par des relevés de voyage qu'il était à l'étranger pendant la période de conception.
  • Un homme démontre qu'il était stérile à la date de la conception, par un rapport médical.
  • Un homme établit que la mère était mariée à un autre homme à l'époque de la conception, et que ce mari est le père présumé.
  • Un homme prouve par des témoignages qu'il n'a jamais eu de relation avec la mère.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne régit pas l'action en subsides elle-même (article 342).
  • Elle ne fixe pas le montant des subsides (article 342-2).
  • Elle ne permet pas de contester une filiation déjà établie par reconnaissance ou possession d'état (voir articles 336 et suivants).
  • Elle ne s'applique pas aux cas d'assistance médicale à la procréation (articles 342-10 et suivants).

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