Procédure d'émancipation du mineur – Art. 413-4
Si le tuteur n'a pas agi, un membre du conseil de famille ou le mineur peut demander au juge des tutelles de convoquer le conseil pour décider de l'émancipation
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet de forcer la procédure d'émancipation quand le tuteur reste inactif. Le conseil de famille est l'organe qui supervise la tutelle. Normalement, c'est le tuteur qui doit demander l'émancipation si le mineur est capable (article 413-3). Mais si le tuteur ne fait rien, un membre du conseil de famille – ou le mineur lui-même – peut saisir le juge des tutelles pour qu'il réunisse le conseil. C'est ce conseil qui délibère et, le cas échéant, prononce l'émancipation.
Le mineur doit avoir au moins seize ans (article 413-2) ou être marié (article 413-1). L'émancipation lui donne la capacité d'un majeur (article 413-6) et le retire de l'autorité parentale (article 413-7).
Quand il s'applique
- Un mineur de seize ans capable mais dont le tuteur ne fait aucune démarche pour l'émanciper, et un oncle membre du conseil de famille demande la convocation.
- Un mineur orphelin qui travaille et veut être émancipé pour gérer ses revenus, mais le tuteur refuse ou néglige de saisir le conseil.
- Un mineur marié (émancipation de plein droit) mais le tuteur tarde à faire constater la situation, et un membre du conseil intervient.
- Le mineur lui-même, à seize ans révolus, écrit au juge des tutelles pour demander la réunion du conseil de famille.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas au mineur de s'émanciper seul sans l'accord du conseil de famille – la décision appartient au conseil, pas au juge ni au mineur.
- Il ne s'applique pas si le tuteur a déjà fait les diligences prévues à l'article 413-3 ; dans ce cas le conseil est déjà convoqué.
- Il ne règle pas la question du compte de tutelle rendu après émancipation, qui est traité à l'article 413-5.
- Il ne concerne pas l'émancipation de plein droit par le mariage (article 413-1) ni l'émancipation à la demande des parents (article 413-3).
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