Émancipation d'un mineur orphelin - Art. 413-3
Cet article permet au conseil de famille de demander l'émancipation d'un mineur qui a perdu ses deux parents, selon la même procédure que l'article précédent.
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article prévoit que le conseil de famille peut demander l'émancipation d'un mineur qui a perdu ses deux parents. L'émancipation se fait de la même manière que celle prévue à l'article précédent, c'est-à-dire selon la même procédure et les mêmes conditions.
Le conseil de famille est une instance qui participe à l'organisation de la tutelle. Il est composé de membres désignés par le juge des tutelles et comprend notamment des proches du mineur.
Le mineur doit être « resté sans père ni mère », ce qui signifie que ses deux parents sont décédés ou ont perdu l'autorité parentale. L'émancipation ne peut être demandée que par le conseil de famille, et non par le mineur lui-même ou par un parent.
Une fois émancipé, le mineur devient capable comme un majeur pour tous les actes de la vie civile, conformément aux dispositions générales sur l'émancipation.
Quand il s'applique
- Un mineur dont les deux parents sont décédés, et le conseil de famille demande l'émancipation pour lui permettre de gérer ses biens.
- Un mineur orphelin vivant chez ses grands-parents, que le conseil de famille estime suffisamment mature pour être émancipé.
- Un mineur sans parents, placé sous tutelle, et le conseil de famille souhaite l'émancipation pour qu'il puisse signer un contrat d'apprentissage.
- Un mineur dont les parents ont été déchus de l'autorité parentale, et le conseil de famille demande l'émancipation.
Ce que cet article ne dit pas
- L'émancipation d'un mineur qui a encore un parent vivant (cette situation relève de l'article concernant l'émancipation à la demande des parents).
- L'émancipation d'un mineur par mariage (prévue par un autre article du code).
- La demande d'émancipation par le mineur lui-même (l'article ne permet que la demande par le conseil de famille).
- L'émancipation d'un mineur abandonné mais dont les parents sont vivants et n'ont pas perdu l'autorité parentale.
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