Art. 413-5 Code civil

Reddition du compte au mineur émancipé - Art. 413-5

L'article 413-5 prévoit que le compte de l'administration ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé selon les modalités des articles 387-5 et 514.

Texte officiel Art. 413-5 Code civil — France

Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne la reddition du compte de gestion des biens du mineur après son émancipation. Le mineur émancipé devient capable comme un majeur, mais il a droit de recevoir le compte de l'administration exercée pendant sa minorité.

Deux situations sont visées : l'administration légale des parents (sous l'autorité parentale) et la tutelle. Dans chaque cas, le compte est rendu dans les conditions fixées par les articles 387-5 et 514.

L'article 387-5 concerne le compte de l'administration légale, et l'article 514 celui de la tutelle. Le mineur émancipé peut ainsi vérifier la gestion de ses biens.

Quand il s'applique

  • Un mineur émancipé par mariage demande à son tuteur le compte de la tutelle après son émancipation.
  • Un mineur émancipé à seize ans réclame à ses parents le compte de l'administration de ses biens.
  • Le subrogé tuteur assiste le mineur émancipé dans l'examen du compte de tutelle avant sa remise.
  • Le juge des tutelles est saisi en cas de refus de rendre le compte.
  • Le mineur émancipé conteste une dépense figurant dans le compte de l'administration.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le compte de gestion d'un majeur sous tutelle ou curatelle.
  • Il ne fixe pas le délai dans lequel le compte doit être rendu.
  • Il ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de reddition du compte.
  • Il ne s'applique pas au compte de l'administration légale sous contrôle judiciaire.

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