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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre II : Des libéralités / Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et

Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

6 articles

  • Art. 912 Réserve héréditaire et quotité disponible Art. 912 définit la réserve héréditaire (part réservée aux héritiers réservataires) et la quotité disponible (part libre par libéralités).
  • Art. 913 Moitié, tiers ou quart : la réserve héréditaire Art. 913 du Code civil : la réserve héréditaire limite les libéralités à la moitié, tiers ou quart des biens selon le nombre d'enfants.
  • Art. 913-1 Descendants de tout degré assimilés à enfants Art. 913-1: les 'enfants' de l'art. 913 incluent tous descendants, mais ils ne comptent que pour la part de l'enfant dont ils tiennent la place.
  • Art. 914-1 Limite des libéralités sans descendant En l'absence de descendant, les donations et testaments ne peuvent dépasser les trois quarts des biens si le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé.
  • Art. 916 Absence d'héritiers réservataires L'article 916 du Code civil permet de donner ou léguer tous ses biens sans descendant ni conjoint survivant non divorcé. Aucune réserve héréditaire.
  • Art. 917 Option héritiers pour usufruit ou rente viagère Usufruit ou rente viagère excédant la quotité disponible : héritiers réservataires peuvent exécuter ou abandonner la propriété de la quotité disponible.
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