Option héritiers pour usufruit ou rente viagère - Art. 917
Usufruit ou rente viagère excédant la quotité disponible : héritiers réservataires peuvent exécuter ou abandonner la propriété de la quotité disponible.
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsqu'une donation ou un testament porte sur un usufruit ou une rente viagère dont la valeur dépasse la quotité disponible, c'est-à-dire la part du patrimoine que le défunt pouvait librement attribuer sans porter atteinte à la réserve héréditaire.
Les héritiers réservataires (enfants ou conjoint survivant selon la situation) ont alors le choix : soit ils acceptent l'usufruit ou la rente telle qu'elle a été consentie (exécution de la disposition), soit ils renoncent à la propriété de la quotité disponible au profit du bénéficiaire, ce qui équivaut à abandonner la fraction des biens que le défunt pouvait donner librement.
Le texte ne précise ni le délai ni les modalités de cette option. Il ne définit pas non plus la méthode d'évaluation de l'usufruit ou de la rente viagère, qui relève d'autres dispositions du code (notamment les articles 913 et suivants et les règles fiscales).
Quand il s'applique
- Un grand-père lègue par testament l'usufruit de sa maison à sa compagne ; la valeur de cet usufruit excède la moitié de sa succession (quotité disponible avec deux enfants réservataires). Les enfants peuvent choisir de laisser la compagne en jouissance ou de lui abandonner la nue-propriété de la quotité disponible.
- Une donation entre vifs d'une rente viagère à un ami est consentie ; le capital représentatif de la rente est supérieur à la quotité disponible. Les enfants du donateur, héritiers réservataires, ont le choix d'exécuter la rente ou d'abandonner la quotité disponible en propriété.
- Un testament institue un usufruit viager sur un portefeuille d'actions au profit d'un neveu ; la valeur de l'usufruit dépasse la quotité disponible (le défunt laissant un conjoint survivant réservataire). Le conjoint peut alors opter entre le maintien de l'usufruit ou l'abandon de la quotité disponible.
- Une donation d'une rente viagère à un association (hors cas des libéralités aux établissements de santé) excède la quotité disponible ; les descendants réservataires doivent exercer l'option prévue à l'article 917.
- Legs d'usufruit sur une résidence secondaire à un ami ; l'évaluation de l'usufruit montre qu'il dépasse la quotité disponible (trois quarts avec un seul enfant réservataire). Les héritiers peuvent choisir d'abandonner la propriété de la quotité disponible au lieu de réduire le legs.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas aux libéralités en pleine propriété d'un bien, même si elles excèdent la quotité disponible ; celles-ci sont régies par les articles 920 et suivants sur la réduction des libéralités.
- Il ne traite pas de la valorisation de l'usufruit ou de la rente viagère ; cette évaluation est nécessaire pour savoir si l'article s'applique mais n'est pas définie ici.
- L'article ne concerne pas les héritiers qui ne sont pas réservataires (par exemple les collatéraux ou les légataires universels non réservataires).
- Il ne donne pas de délai pour exercer l'option ; d'autres textes (notamment l'article 921 sur la demande en réduction) peuvent fixer des prescriptions.
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