Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
7 articles
- Art. 332 Contestation de maternité et paternité Art. 332 permet de contester maternité par preuve que mère n'a pas accouché, et paternité par preuve que mari ou auteur de reconnaissance n'est pas père.
- Art. 333 Possession d'état conforme au titre Art. 333 : prescription de 5 ans pour contester filiation si possession d'état conforme au titre. Après 5 ans, seul ministère public peut agir.
- Art. 334 Contestation de filiation sans possession d'état Art. 334 : en l'absence de possession d'état conforme au titre, toute personne ayant intérêt peut contester la filiation, dans le délai de l'article 321.
- Art. 335 Contestation de filiation par possession d'état Délai de dix ans pour contester une filiation établie par possession d'état constatée par acte de notoriété, en rapportant la preuve contraire.
- Art. 336 Filiation contestée par le ministère public Le ministère public peut contester une filiation légalement établie si des indices la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Art. 336.
- Art. 336-1 Reconnaissance prénatale contredite L'officier suit les informations du déclarant, ignore la reconnaissance prénatale, et avertit le procureur qui élève le conflit de paternité (art. 336).
- Art. 337 Fixation des relations après contestation Le tribunal peut fixer les modalités des relations entre l'enfant et la personne qui l'élevait après avoir accueilli l'action en contestation de filiation.