Contestation de filiation par possession d'état – Art. 335
Délai de dix ans pour contester une filiation établie par possession d'état constatée par acte de notoriété, en rapportant la preuve contraire.
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La possession d'état est la situation d'une personne qui, dans les faits, est traitée comme l'enfant d'un parent (nom, éducation, entretien) sans que le lien juridique soit formellement établi. Un acte de notoriété est un document notarié qui constate officiellement cette possession d'état.
L'article 335 permet à toute personne ayant un intérêt légitime de contester une filiation ainsi établie. Pour cela, elle doit apporter la preuve contraire, par exemple en démontrant que la possession d'état reposait sur une erreur ou une fraude.
La contestation doit être intentée dans un délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété. Passé ce délai, la filiation ne peut plus être remise en cause sur ce fondement.
Quand il s'applique
- Un père putatif, après avoir reconnu un enfant par acte de notoriété, découvre grâce à un test ADN qu'il n'est pas le père biologique et veut contester.
- La mère biologique, qui n'a pas été reconnue dans l'acte, apprend que la possession d'état a été établie en faveur d'une autre femme et veut rétablir sa maternité.
- Un héritier écarte un autre héritier présumé en contestant la filiation établie par possession d'état pour empêcher un partage successoral.
- L'enfant lui-même, devenu majeur, découvre que la personne qui l'a élevé n'était pas son parent et souhaite faire annuler le lien de filiation.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne concerne pas la contestation d'une filiation établie par un acte de naissance ou une reconnaissance volontaire ; ces cas sont régis par d'autres articles (332, 333, 334).
- Il ne s'applique pas si aucun acte de notoriété n'a été délivré ; la possession d'état seule n'est pas suffisante pour l'application de ce délai.
- Il ne permet pas de contester après le délai de dix ans ; d'autres voies (action en nullité pour fraude, par exemple) peuvent être envisagées, mais elles ne relèvent pas de l'article 335.
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