Chapitre IV : De la fiducie à titre de garantie
5 articles
- Art. 2488-1 Cession d'immeuble à titre de garantie Cession d'immeuble en garantie par fiducie. Obligation présente ou future (déterminable) ; décès du constituant ne met pas fin au contrat (dér. art.2029).
- Art. 2488-2 Obligation de mentionner la dette garantie L'article 2488-2 impose, à peine de nullité, que le contrat de fiducie-garantie mentionne la dette garantie, outre l'article 2018.
- Art. 2488-3 Réalisation de la fiducie-sûreté En cas de non-paiement de la dette, le créancier ou le fiduciaire peut disposer du bien cédé en fiducie-sûreté après évaluation par expert.
- Art. 2488-4 Sort du trop-perçu en fiducie-sûreté En fiducie-sûreté, si la valeur du bien attribué ou vendu dépasse la dette garantie, le surplus est restitué au constituant après déduction des frais.
- Art. 2488-5 Rechargement de la fiducie-sûreté L'art. 2488-5: recharge de la fiducie-sûreté si prévu, avec publication, limite valeur pour personnes physiques, ordre public.