Art. 2488-2 Code civil

Obligation de mentionner la dette garantie (Art. 2488-2)

L'article 2488-2 impose, à peine de nullité, que le contrat de fiducie-garantie mentionne la dette garantie, outre l'article 2018.

Texte officiel Art. 2488-2 Code civil — France

En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018 , la dette garantie.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une fiducie est conclue à titre de garantie (fiducie-garantie), le contrat doit obligatoirement préciser quelle dette elle garantit. Cette mention s'ajoute aux autres informations exigées par l'article 2018 du Code civil. Si le contrat omet d'indiquer la dette garantie, il est frappé de nullité.

La règle s'applique à toute fiducie dont l'objet est de garantir une obligation, par opposition à une fiducie-gestion. Le contrat doit désigner la dette de manière suffisante pour l'identifier.

Quand il s'applique

  • Une entreprise transfère la propriété d'un bien immobilier à une banque par fiducie pour garantir un prêt ; le contrat doit énoncer le montant du prêt garanti.
  • Un notaire rédige une fiducie-garantie pour un client ; il doit s'assurer que la dette garantie est explicitement mentionnée sous peine de nullité de l'acte.
  • Un créancier bénéficiaire d'une fiducie-garantie vérifie que le contrat mentionne la créance couverte avant de verser les fonds.
  • Une société holding constitue une fiducie sur des actions pour garantir un crédit consenti par une banque ; le contrat doit indiquer le crédit exact.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne s'applique pas aux fiducies conclues à titre de gestion (non garantie), qui relèvent d'autres règles.
  • Elle ne précise pas la forme (écrite ou non) ni le degré de détail exigé pour la mention de la dette ; seule la mention est imposée à peine de nullité.
  • Elle ne traite pas des conséquences de la nullité (restitution, dommages‑intérêts) ; celles-ci sont régies par le droit commun des nullités.
  • Elle ne concerne pas les autres types de garanties (hypothèque, gage) pour lesquels des formalités spécifiques existent dans le Code civil.

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