Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
6 articles
- Art. 376 Interdiction de céder l'autorité parentale L'abandon ou la cession de l'autorité parentale par un accord privé est sans effet juridique. Seul un jugement judiciaire peut la modifier ou la déléguer.
- Art. 376-1 Prise en compte des pactes parentaux Le juge aux affaires familiales peut tenir compte des accords conclus librement entre les parents sur l'exercice de l'autorité parentale.
- Art. 377 Délégation de l'autorité parentale Délégation de l'autorité parentale : Art. 377 permet parents ou tiers de saisir le juge en cas de désintérêt, impossibilité, crime, ou atteinte grave à l'image.
- Art. 377-1 Délégation parentale par jugement Délégation parentale par jugement. Partage possible de l'exercice avec le délégataire pour l'éducation, avec accord des parents. Présomption art. 372-2.
- Art. 377-2 Fin de la délégation parentale En cas de circonstances nouvelles, la délégation d'autorité parentale peut prendre fin ou être transférée. Le juge peut exiger le remboursement des frais.
- Art. 377-3 Consentement à l'adoption jamais délégué Art. 377-3: le droit de consentir à l'adoption d'un mineur n'est jamais délégué, même si l'autorité parentale est déléguée.