Art. 377 Code civil

Délégation de l'autorité parentale – Art. 377

Délégation de l'autorité parentale : Art. 377 permet parents ou tiers de saisir le juge en cas de désintérêt, impossibilité, crime, ou atteinte grave à l'image.

Texte officiel Art. 377 Code civil — France

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale : 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ; 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet aux parents (ensemble ou séparément) de demander au juge de déléguer tout ou partie de leur autorité parentale à un tiers : membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Le tiers qui a recueilli l'enfant peut aussi saisir le juge dans quatre cas : désintérêt manifeste des parents, impossibilité d'exercer l'autorité parentale, poursuite ou condamnation pour un crime ayant entraîné la mort de l'autre parent, ou pour un crime ou agression sexuelle incestueuse sur l'enfant. Un cas supplémentaire permet la délégation du seul droit à l'image en cas d'atteinte grave par la diffusion de l'image.

Les deux parents doivent être appelés à l'instance. Si l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, le juge des enfants donne son avis avant toute délégation.

Quand il s'applique

  • Un parent est condamné pour meurtre de l'autre parent ; le grand-parent demande la délégation totale de l'autorité parentale.
  • Les parents sont toxicomanes et négligent l'enfant (désintérêt manifeste) ; le service départemental de l'aide sociale saisit le juge.
  • Un parent est poursuivi pour viol incestueux sur son enfant ; un membre de la famille demande la délégation partielle.
  • Les parents publient des photos humiliantes de l'enfant sur internet ; un proche demande la délégation du droit à l'image.
  • Les deux parents sont hospitalisés de longue durée (impossibilité d'exercer) ; un oncle demande la délégation temporaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le retrait total de l'autorité parentale (articles 378 et suivants).
  • La délégation définitive sans possibilité de modification (la délégation peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, art. 377-2).
  • La délégation du droit de consentir à l'adoption (art. 377-3 l'interdit expressément).
  • Les mesures provisoires de placement ordonnées par le juge des enfants (article 375-5).

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