Section 3 : De la sauvegarde de justice
7 articles
- Art. 433 Placement sous sauvegarde de justice Placement sous sauvegarde de justice temporaire (art.425) ou en instance. Urgence: juge peut statuer sans audition, ultérieure obligatoire sauf avis médical.
- Art. 434 Sauvegarde par déclaration au procureur Art. 434 : la sauvegarde de justice peut aussi résulter d'une déclaration au procureur de la République (art. L.3211-6 du code de la santé publique).
- Art. 435 Capacité et contestation des actes Sous sauvegarde de justice, la personne conserve ses droits, mais ses actes peuvent être annulés ou réduits dans le délai de cinq ans selon l'article 2224.
- Art. 436 Continuation du mandat sous sauvegarde Le mandat reste en vigueur pendant sauvegarde de justice, sauf révocation. Sans mandat, gestion d'affaires. Obligation d'actes conservatoires.
- Art. 437 Désignation d'un mandataire spécial Le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes précis sur le patrimoine d'une personne protégée, sur signalement de tout intéressé.
- Art. 438 Mandataire spécial peut protéger la personne L'art. 438 permet de confier au mandataire spécial une mission de protection de la personne, dans les conditions des art. 457-1 à 463.
- Art. 439 Durée et fin de la sauvegarde de justice Sauvegarde de justice : maximum un an, renouvelable une fois. Fin par mainlevée, déclaration, radiation, expiration ou ouverture de curatelle ou tutelle.