Capacité et contestation des actes - Art. 435
Sous sauvegarde de justice, la personne conserve ses droits, mais ses actes peuvent être annulés ou réduits dans le délai de cinq ans selon l'article 2224.
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1 . Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire. Contrairement à la tutelle ou à la curatelle, le majeur protégé conserve l'exercice de ses droits : il garde la capacité d'effectuer des actes de la vie courante, de signer des contrats ou de gérer ses biens.
Toutefois, si un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437 pour un acte précis, la personne ne peut pas l'accomplir seule sous peine de nullité. De plus, les engagements souscrits durant la mesure peuvent être annulés pour simple lésion (lorsqu me dépense cause un préjudice financier) ou réduits en cas d'excès, même s'ils ne satisfont pas aux conditions d'annulation pour trouble mental de l'article 414-1.
Les juges apprécient la situation en fonction de l'utilité de l'opération, du patrimoine protégé et de la bonne ou mauvaise foi des cocontractants. Seuls le majeur protégé ou ses héritiers après son décès disposent de cette action en justice, qui s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Quand il s'applique
- Un majeur placé sous sauvegarde de justice vend un bien personnel à un prix dérisoire durant la mesure.
- Une personne protégée souscrit un contrat de prestation disproportionné par rapport à ses ressources financiers.
- Un majeur réalise seul la vente d'un bien alors qu'un mandataire spécial avait été nommé à cet effet selon l'article 437.
- Les héritiers d'un majeur protégé agissent en justice après son décès pour faire réduire un engagement excessif souscrit par ce dernier.
Ce que cet article ne dit pas
- La fixation de la durée maximale de la mesure de sauvegarde de justice, régie par l'article 439.
- La désignation et les missions des curateurs ou tuteurs, fixées par l'article 446 et l'article 447.
- Les règles générales sur l'ouverture de la mesure de protection judiciaire, prévues à l'article 428.
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