Durée et fin de la sauvegarde de justice - Art. 439
Sauvegarde de justice : maximum un an, renouvelable une fois. Fin par mainlevée, déclaration, radiation, expiration ou ouverture de curatelle ou tutelle.
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442 . Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433 , le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse. Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434 , elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République. Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 439 fixe la durée maximale de la sauvegarde de justice à un an. Cette mesure peut être renouvelée une seule fois, dans les conditions prévues à l'article 442 (quatrième alinéa).
La fin de la sauvegarde de justice peut intervenir de plusieurs façons. Si elle a été prononcée par le juge (article 433), le juge peut la lever à tout moment si la protection temporaire n'est plus nécessaire. Si elle résulte d'une déclaration au procureur de la République (article 434), elle cesse par déclaration de cessation ou par radiation de la déclaration médicale décidée par le procureur.
En l'absence de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation, la mesure prend fin automatiquement à l'expiration du délai d'un an (ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée). Elle cesse également dès l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, à la date de prise d'effet de la nouvelle mesure.
Quand il s'applique
- Une personne âgée est placée sous sauvegarde de justice pour un an par le juge en raison de troubles mentaux. Le juge peut lever la mesure avant la fin du délai si l'état s'améliore.
- Une personne fait l'objet d'une déclaration médicale au procureur de la République. La sauvegarde de justice prend fin lorsque le procureur radie la déclaration ou que la personne déclare la cessation du besoin de protection.
- Une personne sous sauvegarde de justice voit sa mesure renouvelée une fois par le juge après un an, mais pas au-delà.
- Le juge ouvre une curatelle pour une personne précédemment sous sauvegarde de justice. La sauvegarde cesse au jour de la prise d'effet de la curatelle.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 439 ne régit pas la durée de la curatelle ou de la tutelle, qui sont fixées par les articles 441 et 442.
- Il ne prévoit pas les conditions de fond pour ouvrir une sauvegarde de justice, qui sont dans les articles 433 et 434.
- Il ne détaille pas les effets de la sauvegarde sur la capacité de la personne, traités à l'article 435.
- Il ne concerne pas la nomination d'un mandataire spécial, prévue à l'article 438.
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