Art. 437 Code civil

Désignation d'un mandataire spécial - Art. 437

Le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes précis sur le patrimoine d'une personne protégée, sur signalement de tout intéressé.

Texte officiel Art. 437 Code civil — France

S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436 , tout intéressé peut en donner avis au juge. Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435 . Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un besoin particulier de gestion du patrimoine survient en dehors des prévisions d'un mandat déjà existant, toute personne intéressée peut en informer le juge.

Le juge a la possibilité de nommer un mandataire spécial pour réaliser un ou plusieurs actes déterminés devenus nécessaires, y compris des actes importants de disposition comme la vente d'un bien. Ce mandataire peut également recevoir pour mission d'exercer des actions en justice.

À la fin de sa mission, le mandataire spécial doit obligatoirement rendre compte de ses démarches et de sa gestion à la personne protégée ainsi qu'au juge.

Quand il s'applique

  • Un membre de la famille alerte le juge pour réaliser en urgence la vente d'un bien immobilier dégradé appartenant au majeur protégé.
  • Un proche alerte le juge afin de nommer un représentant chargé d'engager une action en justice au nom de la personne sous sauvegarde.
  • La réalisation d'un acte d'imposition ou de disposition patrimoniale ponctuel non couvert par le mandat initial.

Ce que cet article ne dit pas

  • La mise en place d'une mesure globale et durable de protection comme la curatelle ou la tutelle (soumise à l'article 445).
  • La gestion administrative habituelle couverte par un mandat de protection préexistant (régie par l'article 436).

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