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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la

Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.

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  • Art. 730 Preuve de la qualité d'héritier par tous moyens La règle de l'article 730 autorise tous moyens de preuve pour établir la qualité d'héritier, sans exclure les certificats officiels.
  • Art. 730-1 Acte de notoriété pour preuve d'héritier L'acte de notoriété (Art. 730-1) permet de prouver la qualité d'héritier par affirmation devant notaire, avec mention des pièces justificatives.
  • Art. 730-2 L'acte de notoriété ≠ acceptation L'art. 730-2 : l'affirmation dans un acte de notoriété n'équivaut pas à une acceptation de succession. Un héritier peut signer sans accepter.
  • Art. 730-3 Valeur probante de l'acte de notoriété Selon l'article 730-3, l'acte de notoriété fait foi jusqu'à preuve contraire et confère une présomption de droits héréditaires dans la proportion indiquée.
  • Art. 730-4 Héritiers désignés dans l'acte de notoriété Les héritiers dans l'acte de notoriété sont réputés disposer librement des biens successoraux détenus par des tiers, et des fonds selon la proportion indiquée.
  • Art. 730-5 Penalties for using false notoriety deed Article 730-5 punit l'utilisation sciemment et de mauvaise foi d'un acte de notoriété inexact par les pénalités du recel (art. 778) et des dommages-intérêts.
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