Art. 730-4 Code civil

Héritiers désignés dans l'acte de notoriété – Art. 730-4

Les héritiers dans l'acte de notoriété sont réputés disposer librement des biens successoraux détenus par des tiers, et des fonds selon la proportion indiquée.

Texte officiel Art. 730-4 Code civil — France

Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 730-4 du Code civil prévoit que les héritiers désignés dans un acte de notoriété (ou leur mandataire commun) sont réputés, vis-à-vis des tiers qui détiennent des biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens. S'il s'agit de sommes d'argent, cette libre disposition vaut dans la proportion indiquée dans l'acte.

Cette disposition protège les tiers détenteurs (banques, notaires, gardiens de meubles, etc.) qui remettent les biens aux héritiers figurant sur l'acte de notoriété. En cas d'erreur ultérieure sur la qualité d'héritier, le tiers ne peut être tenu responsable s'il s'est fondé de bonne foi sur l'acte.

L'acte de notoriété est un document établi par un notaire qui atteste de la qualité d'héritier. Il fait foi jusqu'à preuve contraire (art. 730-3). L'article 730-4 ne crée pas un droit de propriété définitif, mais une présomption de libre disposition au profit des tiers.

Quand il s'applique

  • Un notaire remet les fonds de la succession à un héritier désigné dans l'acte de notoriété, sans attendre la fin de l'action en pétition d'hérédité.
  • Un banquier libère le compte bancaire du défunt à plusieurs héritiers dans la proportion indiquée par l'acte de notoriété.
  • Un locataire du défunt remet les meubles entreposés dans son logement aux héritiers listés dans l'acte.
  • Un assureur verse le capital décès aux héritiers sur la seule foi de l'acte de notoriété, sans exiger d'autres justificatifs.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 730-4 ne dit pas que l'acte de notoriété prouve définitivement la qualité d'héritier (voir art. 730-3 sur la force probante jusqu'à preuve contraire).
  • Il ne règle pas la preuve de la qualité d'héritier en général (art. 730 permet tous moyens).
  • Il ne dispense pas les héritiers de l'acceptation de la succession (art. 730-2 précise que l'affirmation dans l'acte n'emporte pas acceptation).
  • Il ne s'applique pas aux tiers qui ne détiennent pas de biens de la succession, ni aux héritiers non désignés dans l'acte.

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