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Code civil / Livre V : Dispositions applicables à Mayotte / Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et / Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des immeubles

Section 1 : Dispositions générales

6 articles

  • Art. 2510 Garantie des droits par l'immatriculation L'immatriculation garantit le droit de propriété et tous droits révélés dans le titre après procédure de révélation. Modalités par décret en Conseil d'État.
  • Art. 2511 Immatriculation foncière à Mayotte Obligation d'immatriculation au livre foncier de Mayotte pour les immeubles bâtis ou non, hors domaine public et droits coutumiers collectifs (Art. 2511).
  • Art. 2512 Obligation d'immatriculation et d'inscription L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur le livre foncier sont obligatoires. Les droits non publiés ne sont pas opposables aux tiers.
  • Art. 2513 Définition du livre foncier Livre foncier : registre de publicité des droits sur immeubles, tenu par le service de conservation, possible sous forme électronique (art. 1366).
  • Art. 2514 Modalités d'inscription au livre foncier L'article 2514 fixe les règles de requête d'immatriculation foncière, de pré-notation sur décision judiciaire et d'inscription provisoire conservatoire.
  • Art. 2515 Action en revendication irrecevable L'article 2515 du Code civil dispose que l'action en revendication d'un droit sur un immeuble non révélé lors de la procédure d'immatriculation est irrecevable.
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