Art. 2513 Code civil

Définition du livre foncier — Art. 2513

Livre foncier : registre de publicité des droits sur immeubles, tenu par le service de conservation, possible sous forme électronique (art. 1366).

Texte officiel Art. 2513 Code civil — France

Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles. Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 2513 définit le livre foncier comme l'ensemble des registres destinés à rendre publics les droits portant sur les immeubles. Ce registre est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière.

Le même article précise que ce service peut tenir le livre foncier sous forme électronique, dans les conditions fixées par l'article 1366 du code civil. Il s'agit donc d'une définition de base du livre foncier, de son objet et de son mode de tenue.

Quand il s'applique

  • Un notaire consulte le livre foncier pour vérifier les droits réels sur un immeuble avant une vente.
  • Un propriétaire s'interroge sur la nature du livre foncier après avoir reçu un avis d'immatriculation.
  • Le service de la conservation de la propriété immobilière met en place une version électronique du livre foncier.
  • Un acheteur potentiel cherche à comprendre ce qu'est le livre foncier et à quoi il sert.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 2513 n'explique pas comment procéder à l'immatriculation d'un immeuble ; cela relève des articles 2510 et suivants.
  • Il ne liste pas les droits qui doivent être inscrits sur le livre foncier ; cette liste figure à l'article 2521.
  • Il ne précise pas les conditions techniques de la tenue électronique ; celles-ci sont définies à l'article 1366.
  • Il ne traite pas des actions en revendication d'un droit non révélé lors de l'immatriculation ; l'article 2515 est consacré à ce sujet.

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Cette page reproduit le texte de l'article 2513 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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