Art. 2511 Code civil

Immatriculation foncière à Mayotte : Art. 2511

Obligation d'immatriculation au livre foncier de Mayotte pour les immeubles bâtis ou non, hors domaine public et droits coutumiers collectifs (Art. 2511).

Texte officiel Art. 2511 Code civil — France

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles. Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées. Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

À Mayotte, tous les biens immobiliers (terrains nus ou construits) doivent être immatriculés sur le livre foncier, à l'exception des biens du domaine public. Les ventes, transmissions et créations de droits portant sur ces immeubles y sont obligatoirement inscrites.

Lorsqu'un bien non immatriculé fait l'objet d'une vente aux enchères devant un tribunal, son immatriculation doit être effectuée avant l'adjudication. Les parcelles contenant des sépultures privées peuvent également faire l'objet d'une immatriculation.

Les droits immobiliers collectifs issus de la coutume ne sont pas soumis à l'immatriculation tant qu'ils conservent leur nature collective. Leur passage au régime du droit de propriété individuelle est nécessaire pour permettre leur immatriculation.

Quand il s'applique

  • L'enregistrement de la vente d'une maison ou d'un terrain privé sur le livre foncier à Mayotte.
  • La vente forcée au tribunal d'un bien immobilier non encore immatriculé.
  • La demande d'immatriculation d'une parcelle de terrain comportant une tombe familiale.
  • La conversion de droits fonciers coutumiers collectifs en propriété individuelle afin d'immatriculer la parcelle.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'immatriculation des biens dépendant du domaine public à Mayotte (exclus par le texte).
  • L'immatriculation directe de terres coutumières conservant leur statut collectif.
  • La définition et le fonctionnement détaillé des registres du livre foncier (visés à l'article 2513).

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