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Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.

5 articles

  • Art. 2367 Rétention de propriété en garantie La clause de réserve de propriété suspend le transfert de propriété d'un bien jusqu'au paiement complet. La propriété réservée garantit la créance.
  • Art. 2369 Réserve de propriété sur biens fongibles Art. 2369 : réserve de propriété sur fongibles : le créancier peut l'exercer sur biens identiques détenus par le débiteur, pour le solde dû.
  • Art. 2370 Réserve de propriété et incorporation Si un meuble sous réserve de propriété est incorporé à un autre bien, le créancier conserve ses droits si les biens sont séparables sans dommage.
  • Art. 2371 Restitution et valeur du bien repris En cas d'impayé, le créancier peut exiger la restitution du bien. Sa valeur s'impute sur la dette. Tout surplus doit être remboursé au débiteur.
  • Art. 2372 Report de propriété sur créance ou assurance En cas d'aliénation ou perte d'un bien réservé, la propriété se reporte sur la créance contre le sous-acquéreur ou l'assurance subrogée (Art. 2372).
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