Sous-section 1 : Dispositions générales
5 articles
- Art. 1364 Préconstitution de preuve d'acte juridique L'article 1364 du Code civil permet de préconstituer la preuve d'un acte juridique par écrit authentique ou sous signature privée.
- Art. 1365 Définition légale de l'écrit Art. 1365 du Code civil définit l'écrit : suite de lettres, caractères, chiffres ou symboles à signification intelligible, sur tout support.
- Art. 1366 Force probante de l'écrit électronique L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit papier, sous réserve d'identification de l'auteur et de garantie d'intégrité. Art. 1366 Code civil.
- Art. 1367 Signature nécessaire à un acte juridique Art. 1367: la signature identifie l'auteur et le consentement. Signature électronique : procédé fiable d'identification, présumé fiable si conditions du décret.
- Art. 1368 Règlement des conflits de preuve écrite En l'absence de disposition légale ou de convention contraire, le juge tranche les conflits entre preuves écrites en retenant le titre le plus vraisemblable.