Règlement des conflits de preuve écrite – Art. 1368
En l'absence de disposition légale ou de convention contraire, le juge tranche les conflits entre preuves écrites en retenant le titre le plus vraisemblable.
A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1368 prévoit que, lorsqu'il n'existe pas de règle légale ou de clause contractuelle qui organise la priorité entre des preuves écrites, le juge doit trancher le conflit. Il choisit le titre le plus vraisemblable en utilisant tous les moyens à sa disposition.
Le terme 'titre' désigne tout écrit qui fait preuve, comme un contrat, un acte authentique ou sous seing privé, une quittance, etc. Le juge n'est pas lié par une hiérarchie formelle ; il apprécie librement la crédibilité de chaque document.
Quand il s'applique
- Deux parties présentent des contrats de vente contradictoires pour un même bien.
- Un employeur et un salarié ont des versions différentes d'un avenant au contrat de travail.
- Un locataire et un propriétaire produisent des quittances de loyer avec des montants différents.
- Des héritiers exhibent des testaments manuscrits qui se contredisent.
- Un vendeur et un acheteur ont des factures qui ne concordent pas sur les quantités livrées.
Ce que cet article ne dit pas
- Cette disposition ne s'applique pas aux preuves non écrites (témoignages, présomptions).
- Elle ne s'applique pas si une loi (par exemple, l'article 1359 pour les actes au-dessus d'un montant) ou une convention fixe une règle de priorité.
- Elle ne crée pas de hiérarchie entre les types d'écrits (authentique, sous seing privé, etc.) ; le juge apprécie librement.
- Elle ne règle pas les conflits entre une preuve écrite et un commencement de preuve par écrit (article 1362).
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