Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.
4 articles
- Art. 1498 Communauté de meubles et acquêts : actif En communauté de meubles et acquêts, les meubles présents, hérités ou donnés entrent dans la masse commune, sauf exception ou stipulation contraire.
- Art. 1499 Passif commun en proportion de l'actif En régime convenu, la communauté prend en charge les dettes antérieures ou successorales à proportion de la fraction d'actif qu'elle recueille (Art. 1499).
- Art. 1500 Charge définitive des dettes de communauté Art. 1500 C. civ. : les dettes de la communauté en contrepartie de biens recueillis (ex. prix d'achat) sont définitivement à sa charge.
- Art. 1501 Droits des créanciers sur le passif propre L'article 1501 garantit aux créanciers de poursuivre le paiement sur les biens formant leur gage ou sur la communauté si le mobilier est confondu.