Art. 1501 Code civil

Droits des créanciers sur le passif propre - Art. 1501

L'article 1501 garantit aux créanciers de poursuivre le paiement sur les biens formant leur gage ou sur la communauté si le mobilier est confondu.

Texte officiel Art. 1501 Code civil — France

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article protège les créanciers ayant des créances nées avant le mariage ou issues d'une succession ou d'une donation. La répartition conventionnelle des dettes décidée par les époux ne peut jamais nuire à ces créanciers ni restreindre leurs droits de recouvrement.

Le créancier conserve le droit de saisir les biens qui garantissaient sa créance à l'origine. Si des biens meubles du débiteur sont mélangés aux biens communs et ne peuvent plus être identifiés individuellement selon l'article 1402, le créancier peut étendre ses poursuites à l'ensemble du patrimoine de la communauté.

Quand il s'applique

  • Un créancier réclame le remboursement d'un emprunt souscrit par un époux avant la célébration du mariage.
  • Un créancier d'une succession recueillie par un seul époux saisit les biens issus de cet héritage.
  • Un créancier saisit les biens de la communauté parce que l'argent ou les meubles de son débiteur se sont confondus dans le patrimoine du couple.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le règlement définitif des comptes et récompenses entre époux lors du divorce.
  • Les modalités de preuve de la propriété d'un bien propre, régies par l'article 1402.
  • Le recouvrement des dettes contractées ensemble par les époux pendant le mariage pour l'entretien du ménage.

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