Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.
4 articles
- Art. 1511 Faculté de prélever des biens communs Art. 1511 : faculté de prélèvement de biens communs : un époux peut prélever des biens, avec compte à la communauté selon valeur au jour du partage.
- Art. 1512 Évaluation et paiement de la soulte Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et modalités de paiement de la soulte. À défaut d'accord, le tribunal fixe la valeur des biens.
- Art. 1513 Faculté de prélèvement : délai d'un mois Un mois après mise en demeure pour exercer la faculté de prélèvement, sous peine de caducité. Mise en demeure possible après délai d'inventaire. Art. 1513
- Art. 1514 Prélèvement : opération de partage Prélèvement en partage : biens imputés sur la part du bénéficiaire ; excédent donne lieu à soulte. L'indemnité peut être imputée sur les droits successoraux.