Art. 1514 Code civil

Prélèvement : opération de partage – Art. 1514

Prélèvement en partage : biens imputés sur la part du bénéficiaire ; excédent donne lieu à soulte. L'indemnité peut être imputée sur les droits successoraux.

Texte officiel Art. 1514 Code civil — France

Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Le prélèvement est une opération qui se produit lors du partage de la communauté. Il consiste à prélever certains biens sur la masse commune. Ces biens sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire, c'est-à-dire qu'ils viennent en déduction de ce qu'il doit recevoir.

Si la valeur des biens prélevés dépasse la part de l'époux bénéficiaire, celui-ci doit verser une soulte, c'est-à-dire une somme d'argent pour compenser l'excédent. Les époux peuvent également convenir que l'indemnité due par celui qui a prélevé les biens sera imputée subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux décédé.

Quand il s'applique

  • Un époux prélève un bien immobilier de la communauté lors du divorce, et sa valeur dépasse sa part, il doit une soulte.
  • Après le décès d'un époux, le survivant prélève des meubles de la communauté, et ceux-ci sont imputés sur sa part d'héritage.
  • Les époux prévoient dans leur contrat de mariage que le prélèvement d'un bien par l'un d'eux sera compensé par une imputation sur ses droits successoraux.
  • En cas de séparation de biens, le prélèvement peut être utilisé pour répartir certains biens indivis.
  • Un époux prélève des biens professionnels de la communauté, et comme leur valeur excède sa part, il verse une soulte à l'autre.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le prélèvement ne concerne pas la donation entre époux.
  • Il ne s'applique pas aux biens propres des époux.
  • Il ne règle pas la question de la contribution aux charges du mariage.
  • Il ne concerne pas les dettes de la communauté (cela est traité aux articles 1499-1501).

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