Art. 1513 Code civil

Faculté de prélèvement : délai d'un mois – Art. 1513

Un mois après mise en demeure pour exercer la faculté de prélèvement, sous peine de caducité. Mise en demeure possible après délai d'inventaire. Art. 1513

Texte officiel Art. 1513 Code civil — France

La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe le délai dans lequel le conjoint bénéficiaire de la faculté de prélèvement doit se décider. S'il n'exerce pas ce droit par notification dans le mois qui suit une mise en demeure de l'autre conjoint ou de ses héritiers, la faculté devient caduque.

La mise en demeure elle-même ne peut être envoyée avant la fin du délai prévu par les règles des successions pour faire inventaire et délibérer. La faculté de prélèvement permet à un époux de prélever certains biens dans le partage de la communauté (voir art. 1514).

Quand il s'applique

  • Le conjoint survivant a le droit de prélever le logement familial. Les héritiers lui adressent une mise en demeure. Il ne répond pas dans le mois : il perd ce droit.
  • Après divorce, la communauté est dissoute. L'ex-époux veut prélever des meubles. L'autre conjoint envoie une mise en demeure avant l'expiration du délai d'inventaire : cette mise en demeure est sans effet, le délai d'un mois ne court pas.
  • Les héritiers du défunt mettent en demeure le conjoint survivant, qui se trouve à l'étranger. Le mois commence à courir à réception de la notification.
  • Le conjoint bénéficiaire hésite et laisse passer le mois après la mise en demeure : la faculté de prélèvement est caduque.
  • Plusieurs héritiers adressent conjointement une mise en demeure ; le délai d'un mois court à partir de cette notification unique.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne définit pas quels biens peuvent être prélevés (voir art. 1514).
  • Il ne fixe pas la durée du délai pour faire inventaire et délibérer (celle-ci est prévue au titre des successions, non indiquée ici).
  • Il ne s'applique pas au préciput (droit distinct régi par les art. 1515 et 1516).
  • Il ne concerne pas la procédure de partage elle-même (art. 1514 et suivants).

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