Faculté de prélever des biens communs – Art. 1511
Art. 1511 : faculté de prélèvement de biens communs : un époux peut prélever des biens, avec compte à la communauté selon valeur au jour du partage.
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet aux époux d'insérer dans leur contrat de mariage une clause de prélèvement. Lorsque la communauté est dissoute (par décès, divorce ou autre), l'un des époux peut alors prendre certains biens communs pour lui, au lieu de recevoir une part en argent.
Il doit toutefois compenser la communauté pour la valeur de ces biens. Cette valeur est celle qu'ils ont au jour du partage, sauf si le contrat de mariage prévoit une autre règle.
Le prélèvement s'applique même si la dissolution a lieu du vivant des deux époux. Il peut être stipulé au profit du survivant ou de l'un des époux, quel que soit le motif de la dissolution.
Quand il s'applique
- Un époux veut conserver la résidence familiale après le divorce ; il prélève la maison de la communauté.
- Un époux dirige une entreprise commune et souhaite en garder le contrôle après la dissolution.
- Un époux prélève des œuvres d'art ou des meubles ayant une valeur sentimentale.
- Après le décès de l'épouse, le mari survivant prélève la voiture commune.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce texte ne détermine pas la valeur des biens prélevés (elle est fixée au partage ou par le contrat).
- Il ne permet pas de prélever des biens sans compenser la communauté (sauf convention contraire).
- Il ne s'applique pas aux biens propres des époux.
- Il n'autorise pas un prélèvement qui dépasse la part de l'époux dans la communauté (sauf clause d'attribution intégrale, art. 1524).
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