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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française

Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration

5 articles

  • Art. 21-12 Nationalité par adoption simple Un enfant adopté en adoption simple, recueilli depuis trois années ou scolarisé depuis cinq années en France peut réclamer la nationalité française.
  • Art. 21-13 Nationalité par possession d'état Personnes avec possession d'état de Français pendant dix ans peuvent réclamer la nationalité. Actes antérieurs conditionnés à la nationalité restent valides.
  • Art. 21-13-1 Nationalité pour ascendant de Français Un ascendant direct d'un Français, âgé de soixante-cinq ans au moins et résidant en France depuis au moins vingt-cinq ans, peut réclamer la nationalité.
  • Art. 21-13-2 Nationalité française par fratrie Un étranger résidant en France depuis l'âge de six ans et scolarisé en France peut réclamer la nationalité française s'il a un frère ou une sœur français.
  • Art. 21-14 Réclamer la nationalité française Réclamer la nationalité française (art. 21-14) après perte (art. 23-6 ou 30-3) : exigence de liens manifestes avec la France ou de services militaires.
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