Nationalité par adoption simple : Art. 21-12
Un enfant adopté en adoption simple, recueilli depuis trois années ou scolarisé depuis cinq années en France peut réclamer la nationalité française.
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants , qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les conditions dans lesquelles un enfant mineur peut réclamer la nationalité française par déclaration. Il vise principalement l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple par un ressortissant français. Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple ne confère pas automatiquement la nationalité.
Pour souscrire cette déclaration avant sa majorité, l'enfant doit résider en France. Cette exigence de résidence est toutefois levée si le parent adoptant français réside lui-même à l'étranger.
La même faculté est ouverte aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ou recueillis sur décision de justice par un Français depuis au moins trois années, ainsi qu'aux enfants recueillis en France ayant suivi au moins cinq années d'enseignement dans un organisme public ou privé habilité.
Quand il s'applique
- Un enfant adopté sous la forme d'une adoption simple par un parent français fait une déclaration pour obtenir la nationalité française pendant qu'il vit en France.
- Un mineur adopté par un Français résidant à l'étranger demande la nationalité française sans condition de résidence en France.
- Un enfant placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins trois années formule une déclaration de nationalité.
- Un enfant recueilli en France sollicite la nationalité après avoir accompli au moins cinq années de scolarité dans un établissement public français.
Ce que cet article ne dit pas
- L'acquisition automatique de la nationalité dès le prononcé d'une adoption simple : l'article 21 dispose que l'adoption simple ne produit aucun effet de plein droit sur la nationalité.
- La demande de nationalité formulée par un enfant né en France de parents étrangers sans mesure de placement ni d'adoption, qui relève de l'article 21-11.
- L'effet du mariage sur la nationalité, régi par l'article 21-1 et l'article 21-2.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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