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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale

Paragraphe 1 : Principes généraux.

5 articles

  • Art. 372 Exercice en commun de l'autorité parentale L'autorité parentale est exercée en commun par les parents, sauf si la filiation est établie plus d'un an après la naissance ou déclarée en justice.
  • Art. 372-1 Droit à l'image de l'enfant mineur Les parents protègent en commun l'image de leur enfant mineur, en respectant sa vie privée et en l'associant selon son âge. Art. 372-1.
  • Art. 372-2 Présomption d'accord pour actes usuels Un parent qui fait seul un acte usuel de l'autorité parentale est présumé avoir l'accord de l'autre parent vis-à-vis des tiers de bonne foi (Art. 372-2).
  • Art. 373 Privation d'autorité parentale L'article 373 du Code civil prive de l'exercice de l'autorité parentale le parent qui, par incapacité, absence ou autre cause, ne peut manifester sa volonté.
  • Art. 373-1 Exercice exclusif de l'autorité parentale Si l'un des parents décède ou est privé, l'autre parent exerce seul l'autorité parentale, sauf privation antérieure par décision judiciaire.
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