Exercice exclusif de l'autorité parentale - Art. 373-1
Si l'un des parents décède ou est privé, l'autre parent exerce seul l'autorité parentale, sauf privation antérieure par décision judiciaire.
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 373-1 règle le cas où l'un des deux parents ne peut plus exercer l'autorité parentale, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il en a été privé (par exemple à la suite d'une décision de justice ou d'une incapacité juridique). Dans cette situation, l'autre parent devient seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.
Cette règle comporte une exception : si le parent survivant ou non privé avait lui-même été privé de l'exercice de l'autorité parentale par une décision judiciaire antérieure, alors il n'obtient pas l'exercice exclusif. Dans ce cas, l'autorité parentale est dévolue à une autre personne (souvent un autre membre de la famille ou un tiers, conformément à l'article 373-2-1).
Quand il s'applique
- Le père décède dans un accident ; la mère devient seule à exercer l'autorité parentale sur l'enfant.
- La mère est condamnée à une peine de prison et le juge la prive de l'exercice de l'autorité parentale ; le père l'exerce alors seul.
- Un parent est déclaré juridiquement incapable (tutelle) et se trouve de ce fait privé de l'exercice ; l'autre parent exerce seul l'autorité parentale.
- Le parent qui avait obtenu l'exercice exclusif après le décès de l'autre est lui‑même privé par décision de justice : l'enfant est alors confié à un tiers.
- Après le décès du parent qui exerçait seul l'autorité parentale (parce que l'autre en avait été privé auparavant), l'autre parent ne devient pas automatiquement titulaire – il faut vérifier s'il n'est pas toujours privé.
Ce que cet article ne dit pas
- La séparation ou le divorce des parents : l'article 373-2 règle les conséquences de la séparation sur l'autorité parentale.
- Le cas où les deux parents sont vivants et exercent en commun l'autorité parentale (article 372).
- La délégation de l'autorité parentale à un tiers (grand‑parent, membre de la famille) lorsque l'intérêt de l'enfant le commande : ce sont les articles 373-2-1 et suivants qui s'appliquent.
- L'hypothèse où le parent survivant ou non privé est lui‑même dans l'incapacité de fait d'exercer l'autorité parentale (par exemple, emprisonnement, maladie grave) : l'article 373-2-1 prévoit alors que le juge peut confier l'exercice à une autre personne.
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