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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IX : De l'autorité parentale / Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l / Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale

Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

5 articles

  • Art. 373-3 Confier l'enfant à un tiers L'article 373-3 du Code civil permet au juge de confier un enfant à un tiers, de préférence dans sa famille, et de refuser la garde au parent survivant.
  • Art. 373-4 Confié à un tiers – autorité parentale Enfant confié à un tiers : les parents gardent l'autorité parentale, le tiers fait actes usuels. Le juge peut exiger une demande de tutelle par le tiers.
  • Art. 373-5 Tutelle quand aucun parent ne peut agir L'article 373-5 du Code civil prévoit l'ouverture d'une tutelle lorsqu'aucun des deux parents n'est plus en état d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant.
  • Art. 374-1 Confiement provisoire de l'enfant à un tiers Lorsqu'un tribunal statue sur l'établissement d'une filiation, il peut confier provisoirement l'enfant à un tiers chargé de demander l'ouverture d'une tutelle.
  • Art. 374-2 Ouverture d'une tutelle sans patrimoine L'article 374-2 du Code civil permet d'ouvrir la tutelle d'un mineur même en l'absence de patrimoine ou de biens à administrer, selon le titre X.
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