Art. 373-3 Code civil

Confier l'enfant à un tiers : Art. 373-3

L'article 373-3 du Code civil permet au juge de confier un enfant à un tiers, de préférence dans sa famille, et de refuser la garde au parent survivant.

Texte officiel Art. 373-3 Code civil — France

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 . Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le juge aux affaires familiales peut décider de confier un enfant à une personne autre que ses parents. Cette décision présente un caractère exceptionnel et doit être dictée par l'intérêt de l'enfant, notamment lorsqu'un parent ne peut pas exercer l'autorité parentale. Le juge désigne en priorité un membre de la famille.

En cas de séparation des parents, le juge peut également prévoir qu'en cas de décès du parent qui héberge l'enfant, celui-ci ne sera pas confié au parent survivant. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le juge nomme alors la personne qui accueillera l'enfant à titre provisoire.

Quand il s'applique

  • Des grands-parents demandent la garde de leur petit-fils dont les parents sont privés de l'autorité parentale.
  • Un membre de la famille se propose pour accueillir un enfant dont le parent ne peut plus assumer la charge.
  • Un parent séparé demande au juge d'écarter le parent survivant de la garde de l'enfant en cas de décès.
  • La désignation provisoire d'un tiers de confiance pour héberger l'enfant après le décès du parent gardien.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le placement d'urgence d'un mineur en danger dans le cadre de l'assistance éducative, relevant de l'article 375-3.
  • L'ouverture d'une tutelle lorsqu'aucun parent n'est en état d'exercer l'autorité parentale, régie par l'article 373-5.
  • La fixation de la résidence habituelle chez l'un des deux parents après une séparation, prévue à l'article 373-2-9.

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