Tutelle quand aucun parent ne peut agir - Art. 373-5
L'article 373-5 du Code civil prévoit l'ouverture d'une tutelle lorsqu'aucun des deux parents n'est plus en état d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant.
S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit la situation dans laquelle un enfant mineur se retrouve sans aucun parent en mesure d'exercer l'autorité parentale. Cela survient notamment en cas de décès des deux parents, d'incapacité juridique, de retrait de l'autorité parentale ou d'absence constatée.
L'autorité parentale désigne l'ensemble des droits et devoirs des parents envers leur enfant. Lorsqu'aucun parent ne peut plus l'exercer, la loi impose la mise en place d'un régime juridique de remplacement : la tutelle des mineurs, mentionnée à l'article 390.
Ce dispositif permet d'assurer la protection de la personne du mineur et la gestion de son patrimoine par la désignation d'un tuteur sous le contrôle d'un conseil de famille.
Quand il s'applique
- Décès consécutif ou simultané du père et de la mère d'un enfant mineur.
- Retrait total de l'autorité parentale prononcé par le juge à l'encontre des deux parents.
- Incapacité médicale ou juridique lourde frappant les deux parents en même temps.
- Disparition ou absence légalement constatée des deux parents ne laissant aucun représentant.
Ce que cet article ne dit pas
- Décès d'un seul parent alors que l'autre parent demeure apte à exercer l'autorité parentale.
- Mesure d'assistance éducative ou placement de l'enfant sans retrait de l'autorité parentale.
- Désaccord ordinaire entre parents séparés sur la garde ou les décisions concernant l'enfant.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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