Confiement provisoire de l'enfant à un tiers - Art. 374-1
Lorsqu'un tribunal statue sur l'établissement d'une filiation, il peut confier provisoirement l'enfant à un tiers chargé de demander l'ouverture d'une tutelle.
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au tribunal saisi d'une action relative à l'établissement d'un lien de filiation (paternité, maternité, reconnaissance) de prendre une mesure provisoire : confier l'enfant à une personne physique ou morale (un tiers). Ce tiers reçoit pour mission de requérir l'organisation d'une tutelle, c'est-à-dire de saisir le juge des tutelles pour que soit nommé un tuteur.
Il s'agit d'une décision temporaire, prise dans l'attente de la décision définitive sur la filiation. Le tiers n'exerce pas l'autorité parentale ; son rôle se limite à demander l'ouverture de la tutelle. La tutelle, une fois organisée, assurera la protection de l'enfant.
Quand il s'applique
- Un père décède après avoir introduit une action en recherche de paternité ; le tribunal confie l'enfant à un oncle qui devra demander la tutelle.
- Une mère accouche sous X puis engage une action pour établir sa maternité ; le juge confie l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance chargé de requérir la tutelle.
- Lors d'un litige sur la reconnaissance d'un enfant, le juge estime que les parents présumés ne peuvent provisoirement s'en occuper ; il confie l'enfant à un proche qui devra initier la procédure de tutelle.
- Un enfant né d'une mère décédée avant d'avoir reconnu l'enfant ; le tribunal, dans l'action en établissement de filiation, confie l'enfant à un tiers en attendant la tutelle.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce n'est pas une mesure de placement définitif ; elle est provisoire et prend fin avec la décision sur la filiation.
- Il ne s'agit pas d'une délégation de l'autorité parentale ; celle-ci reste exercée par les parents jusqu'à l'ouverture de la tutelle (cf. art. 373-4).
- Ce n'est pas applicable en matière d'assistance éducative (art. 375 et suivants) qui relève d'une procédure distincte.
- Le tiers n'a pas le pouvoir de décider de l'éducation ou de la santé de l'enfant ; son seul rôle est de requérir la tutelle.
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