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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi / Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs / Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

6 articles

  • Art. 467 Actes soumis à l'assistance du curateur En curatelle, l'assistance du curateur par signature est requise pour les actes graves. Toute signification doit lui être notifiée sous peine de nullité.
  • Art. 468 Gestion des capitaux et actions en justice Art. 468 : versement des capitaux sur un compte au nom de la personne en curatelle, assistance du curateur pour fiducie, emploi et actions en justice.
  • Art. 469 Pas de substitution du curateur sans le juge Le curateur ne peut se substituer à la personne protégée. En cas de désaccord ou de péril grave, le juge peut autoriser l'un ou l'autre à agir seul.
  • Art. 470 Testament et donation sous curatelle La personne en curatelle peut tester librement et ne peut donner qu'avec l'assistance du curateur. Si le curateur est bénéficiaire, conflit d'intérêts.
  • Art. 471 Modification des actes autorisés en curatelle L'article 471 permet au juge de déroger à l'article 467 pour énumérer des actes que la personne en curatelle peut faire seule ou avec assistance.
  • Art. 472 Curatelle renforcée - Perception et gestion La curatelle renforcée (Art. 472) : le curateur perçoit seul les revenus, règle les dépenses, et dépose l'excédent. Il peut aussi conclure un bail d'habitation.
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