Gestion des capitaux et actions en justice (Art. 468)
Art. 468 : versement des capitaux sur un compte au nom de la personne en curatelle, assistance du curateur pour fiducie, emploi et actions en justice.
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 468 du Code civil régit la gestion des capitaux revenant à une personne placée sous curatelle. Il impose que ces sommes soient versées directement sur un compte bancaire ouvert au seul nom de la personne protégée, et que ce compte mentionne son régime de protection. Le choix de l'établissement financier doit être habilité à recevoir des fonds du public.
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, conclure un contrat de fiducie ni employer ses capitaux. L'assistance du curateur est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. Ainsi, tout acte portant sur l'utilisation des fonds ou une procédure judiciaire nécessite l'intervention du curateur.
Quand il s'applique
- Une personne sous curatelle reçoit un héritage en espèces : l'article 468 impose que l'argent soit versé sur un compte à son nom, et non remis directement.
- Une personne sous curatelle veut placer son argent dans un contrat d'assurance-vie : elle doit être assistée de son curateur.
- Une personne sous curatelle souhaite intenter un procès contre un voisin : elle doit avoir l'assistance du curateur pour engager l'action.
- Une personne sous curatelle reçoit une indemnité d'assurance : l'indemnité doit être versée sur le compte protégé.
Ce que cet article ne dit pas
- Les actes de la vie courante (achats quotidiens) ne sont pas régis par cet article, mais par l'article 467.
- Le curateur ne peut pas agir seul à la place de la personne protégée ; l'article 469 précise qu'il ne peut se substituer à elle.
- Les personnes en tutelle sont soumises à des règles différentes (articles 473 et suivants).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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