Modification des actes autorisés en curatelle - Art. 471
L'article 471 permet au juge de déroger à l'article 467 pour énumérer des actes que la personne en curatelle peut faire seule ou avec assistance.
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467 , énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au juge, à tout moment, d'ajouter ou de retirer des actes de la liste fixée par l'article 467 pour une personne en curatelle. Il peut ainsi décider que certains actes peuvent être accomplis seuls par la personne protégée, ou au contraire exiger l'assistance du curateur pour des actes qui ne le nécessitaient pas auparavant.
Cette possibilité de dérogation individualisée permet d'adapter la mesure de protection aux capacités réelles de la personne. Le juge peut la mettre en œuvre dès l'ouverture de la curatelle ou ultérieurement, sans limite de temps.
Quand il s'applique
- Le juge autorise une personne en curatelle à gérer seule son compte courant pour les dépenses courantes, contrairement à l'article 467 qui exigerait l'assistance.
- Le juge impose l'assistance du curateur pour la signature d'un contrat de travail, alors que l'article 467 ne le mentionne pas.
- Le juge retire l'obligation d'assistance pour l'achat de vêtements, permettant à la personne de faire ses courses seule.
- Le juge ajoute l'obligation d'assistance pour la vente d'un véhicule, même si l'article 467 ne l'exige pas explicitement.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la curatelle renforcée (article 472), qui impose des règles plus strictes.
- Il ne permet pas au juge de supprimer totalement le curateur ou de laisser la personne agir sans aucune assistance pour tous les actes.
- Il ne concerne pas la tutelle (articles 473 et suivants), où le tuteur représente la personne.
- Il ne donne pas au curateur le pouvoir de se substituer à la personne (article 469).
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