Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
6 articles
- Art. 505 Actes de disposition du tuteur En tutelle, le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille ou du juge pour accomplir un acte de disposition au nom de la personne protégée.
- Art. 506 Le tuteur ne peut transiger sans autorisation Le tuteur ne peut transiger ou compromettre pour la personne protégée sans approbation des clauses par le conseil de famille ou le juge (art. 506 C. civ.).
- Art. 507 Partage des biens d'un majeur protégé Le partage à l'amiable des biens d'un majeur protégé en conflit d'intérêts exige l'autorisation et l'approbation du juge ou du conseil de famille.
- Art. 507-1 Règles d'acceptation ou renonciation Art. 507-1 : acceptation à concurrence de l'actif net, sauf si actif > passif (attestation notariale ou autorisation). Renonciation interdite sans autorisation.
- Art. 507-2 Révocation de la renonciation à succession La renonciation à une succession faite au nom d'une personne protégée peut être révoquée par le tuteur autorisé ou par la personne redevenue capable.
- Art. 508 Achat ou location des biens par le tuteur L'article 508 permet au tuteur (non mandataire) d'acheter ou louer les biens du protégé avec autorisation, et le tuteur est en opposition d'intérêts.