Art. 505 Code civil

Actes de disposition du tuteur : Art. 505

En tutelle, le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille ou du juge pour accomplir un acte de disposition au nom de la personne protégée.

Texte officiel Art. 505 Code civil — France

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l' article L. 321-4 du code de commerce . L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 505 fixe l'exigence d'une autorisation préalable pour tout acte de disposition accompli par le tuteur au nom de la personne protégée. Cette autorisation émane du conseil de famille ou, lorsqu'il n'en existe pas, du juge des tutelles. La décision précise les conditions de l'opération, notamment le prix d'achat ou de vente ou la mise à prix retenue.

Pour certains biens particulièrement importants — immeubles, fonds de commerce ou instruments financiers non cotés — l'autorisation de vendre ou d'apporter en société exige au préalable une mesure d'instruction technique ou l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut autoriser directement la vente d'instruments financiers par une décision spécialement motivée, à charge pour le tuteur de rendre compte au conseil de famille qui décidera du remploi des fonds.

L'autorisation préalable n'est pas requise s'il s'agit d'une vente forcée ordonnée par la justice ou d'une vente amiable autorisée par le juge. En cas de vente aux enchères publiques de biens meubles, celle-ci peut être confiée à un professionnel habilité aux ventes volontaires de meubles.

Quand il s'applique

  • Le tuteur souhaite vendre un bien immobilier appartenant à la personne protégée.
  • Le tuteur envisage d'apporter un fonds de commerce ou des parts sociales non cotées dans une société.
  • Le tuteur doit céder en urgence des titres financiers non cotés pour financer la prise en charge de la personne protégée.
  • La mise aux enchères publiques d'un bien meuble garnissant le domicile de la personne protégée doit être confiée à un commissaire-priseur.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les actes d'administration ou de conservation du patrimoine que le tuteur peut accomplir seul (régis par l'article 504).
  • Les actes strictement interdits au tuteur, même s'il obtenait une autorisation (régis par l'article 509).
  • La conclusion d'une transaction ou d'un compromis au nom de la personne protégée (régie par l'article 506).

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