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Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre II : Des sûretés réelles / Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles / Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. / Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.

Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie

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  • Art. 2373 Cession de créance à titre de garantie L'article 2373 du Code civil permet de céder la propriété d'une créance à titre de garantie d'une obligation, via un contrat conforme aux articles 1321 à 1326.
  • Art. 2373-1 Désignation des créances garanties et cédées Art. 2373-1 : l'acte doit désigner les créances garanties et cédées ; pour les futures, individualisation : débiteur, lieu, montant, échéance.
  • Art. 2373-2 Sort du paiement de la créance cédée Si la créance garantie est échue, les sommes reçues sur la créance cédée s'y imputent. Sinon, elles sont conservées selon les articles 2374-3 à 2374-6.
  • Art. 2373-3 Recouvrement de la créance cédée Le cédant recouvre automatiquement la propriété de la créance cédée si la créance garantie est payée intégralement avant que la créance cédée ne le soit.
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