Désignation des créances garanties et cédées - Art. 2373-1
Art. 2373-1 : l'acte doit désigner les créances garanties et cédées ; pour les futures, individualisation : débiteur, lieu, montant, échéance.
Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose que l'acte de cession de créance à titre de garantie mentionne clairement la créance garantie (la dette à sécuriser) et la créance cédée (le droit de paiement donné en garantie). Si l'une ou l'autre est future – non encore née au moment de l'acte – l'acte doit contenir des éléments qui permettent de l'identifier sans équivoque.
Les éléments donnés en exemple sont le nom du débiteur, le lieu de paiement, le montant ou son mode d'évaluation, et l'échéance si elle est prévue. Cette liste n'est pas limitative ; l'essentiel est que l'acte rende la créance future individualisable.
Quand il s'applique
- Un prêteur accepte en garantie une créance future que l'emprunteur détiendra sur un client précis ; l'acte doit mentionner le débiteur de cette créance future.
- Un contrat de cession de créance à titre de garantie ne désigne pas la créance garantie – la nullité peut être encourue faute de désignation.
- Une entreprise cède à sa banque l'ensemble de ses créances à venir sur un client ; l'acte doit prévoir un moyen d'individualiser chaque créance, par exemple la facture à émettre.
- L'acte indique le montant maximal de la créance garantie mais omet le débiteur de la créance cédée future – cette omission rend l'acte insuffisant.
- Un acte de fiducie-sûreté (art. 2372-2) doit respecter cette règle de désignation pour les créances futures données en garantie.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas la désignation des biens meubles corporels donnés en gage (voir les articles sur le gage immobilier ou le gage de meubles).
- Il ne s'applique pas à la cession de créance à titre de paiement (cession classique) – seule la cession à titre de garantie est visée.
- Il ne traite pas de l'opposabilité aux tiers de la cession (celle-ci est régie par l'art. 2374-2).
- Il ne précise pas les sanctions d'une désignation insuffisante (nullité ou inopposabilité, à déduire d'autres textes).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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